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7 novembre 2021

NOTE SUR L'ARTICLE 4 TER DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS DE VIGILANCE SANITAIRE

NOTE SUR L’ARTICLE 4 TER DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS DE VIGILANCE SANITAIRE (octobre-novembre 2021)

« Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, pour la durée strictement nécessaire à cet objectif et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022 au plus tard, les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet peuvent avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal.

Ils ne peuvent procéder au traitement de ces données qu’aux seules fins de faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d’organiser des conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus. »

(« article 4 ter du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire »).

On notera les précautions prises pour amener à ce qui n’est pas autre chose qu’un précédent assez étonnant dans les mesures qui protègent la vie privée des collégiens, des lycéens et de leurs familles : rien de moins que la levée du secret médical.

On notera que ces précautions nécessaires ne sont pas suffisantes puisque l’on a parfaitement compris qu’il se pourrait que l’exécutif tente à l’avenir de pérenniser ces « diverses dispositions de vigilance sanitaire », ouvrant ainsi la voie à une société de surveillance médicale généralisée.

On s’interrogera sur l’absence de précision sur le destinataire de la demande d’informations « relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées et à leur statut vaccinal. » S’il s’agit de l’Assurance Maladie, ou des services sociaux, voire de toute autre source de renseignements, il serait légitime de le préciser.

On s’interrogera sur le très flou « et les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet » : de qui parle-t-on ? Nul n’est censé ignorer la loi, encore faut-il qu’elle ne fût pas sibylline.

« statut virologique », « existence de contacts avec des personnes contaminées », « statut vaccinal » : bigre, cela en fait des choses !

- « statut virologique » : c’est l’état de santé du sang. On ne voit pas en quoi cela regarde le chef d’établissement, et la notion de « statut sérologique » est ici abusive : permettrait-il aux chefs d’établissement d’être mis au courant de problèmes médicaux qui, hors-covid, ne regarderaient que le personnel médical ? La loi est ici trop peu explicite, et donc censurable.

« existence de contacts avec des personnes contaminées » : de quoi  parle-t-on ? Cercle familial ? cercle d’amis ? On imagine assez que le covid n’apparaissant pas par génération spontanée, l’élève contaminé l’a bien été quelque part. Si cette contamination a été faite en dehors de l’établissement scolaire ou non, voilà tout ce qu’à mon sens devrait savoir un chef d’établissement. Le reste relève du secret médical. On m’objectera que certains parents pouvant intervenir dans le cadre scolaire, ou venant simplement accompagner ou chercher leur enfant, il est dès lors nécessaire que le chef d’établissement soit mis au courant d’une éventuelle contamination intra-familiale, sauf que là ce n’est plus le secret médical de l’infirmière ou du médecin scolaire qui est remis en cause mais celui du médecin de famille, voire du médecin spécialiste. Et là, ça commence à faire beaucoup.

« leur statut vaccinal » : la vaccination n’étant pas obligatoire, on ne voit pas en quoi le statut vaccinal d’un élève non soumis à une obligation vaccinale intéresse le chef d’établissement. A bien y réfléchir, je me demande même en quoi cela regarde le médecin scolaire puisque justement, la non-obligation de vaccination protège le libre-arbitre de chacun.

La justification de cette errance législative (franchement, cet article 4 ter ne tient pas la route) se trouve dans le second paragraphe de l’article puisque cette levée partielle du secret médical vise à, je cite : « faciliter l’organisation de campagnes de dépistage et de vaccination ». Est-ce donc aux chefs d’établissement d’organiser des « campagnes de dépistage et de vaccination » ? Faut-il réellement que les établissements scolaires deviennent des dispensaires ? Et puis, ces fameuses « campagnes » évoquées par l’article n’annonceraient-elles pas de possibles vagues de dépistages rendus obligatoires et de vaccinations rendues tout aussi obligatoires par la multiplication des cas et le fait du Prince, voire du ministre.

Quant aux « conditions d’enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus », on peut se demander, non sans inquiétude, si elles ne donneraient pas l’autorisation à Blanquer de couvrir ce qu’il a appelé lui-même de ses vœux lors de l’un de ses nombreux entretiens audiovisuels dont il a le secret, la trop fameuse éviction des élèves non-vaccinés, fussent-ils connectés au très soumis à la tentation des hackers russes Espace Numérique de Travail (selon Blanquer lui-même).

Patrice Houzeau
Malo, le 7 novembre 2021.

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